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Ostéopathie, quel avenir en France ?

Stéphane Beaume - Tita éditions 2016
mardi 19 février 2019 par Stéphane Beaume

Stéphane Beaume - Ostéopathie, quel avenir en France ? - Analyse juridique et perspectives sanitaires - Tita éditions 2016

Collection Essais en Ostéopathie - Sous la direction de Robert Meslé

170 pages - Format : 21 x 27 cm - ISBN : 9791092847093 - Prix : 29 €

Descriptif

L’ostéopathie est récente dans le paysage de la santé, en France comme en Europe.
Ces 15 dernières années, la formation et l’exercice de l’ostéopathie ont subi de profondes modifications. D’une ostéopathie « artisanale », non reconnue par les pouvoirs publics et attaquée par la médecine, nous sommes passés à une ostéopathie officielle, « industrialisée », dont la formation est aujourd’hui agréée par l’État.
Auprès des patients et des médias, cette thérapie manuelle a su trouver une place. En revanche, auprès des institutions et des autres professions de santé, l’ostéopathie n’a pas encore acquis ses lettres de noblesse.
Or, la mutation de l’ostéopathie dans le paysage de la santé n’en est qu’à ses débuts. La professionnalisation de la formation et l’expertise des ostéopathes ne cessent de progresser. Pour faire le point sur la situation actuelle et envisager les pistes d’avenir pour l’ostéopathie et les ostéopathes, l’auteur propose une approche juridique inédite.
Ostéopathe et titulaire d’une formation universitaire en droit et en santé publique, il aborde de façon thématique les grands défis de l’ostéopathie en posant une analyse juridique et en proposant des perspectives innovantes et concrètes.
Cet ouvrage intéressera tous ceux qui veulent porter un regard éclairé sur l’avenir de l’ostéopathie.

L’auteur : Stéphane Beaume

Stéphane Beaume est ostéopathe et chargé d’enseignements à l’Université d’Avignon et à l’Université de Lorraine. Diplômé en sciences du mouvement humain, en santé publique et en droit international et humanitaire de la santé, il s’intéresse à l’ostéopathie dans la société.

Avant-propos de la collection

Vous tenez en mains un livre de la collection Essais en Ostéopathie. La ligne éditoriale de cette collection consiste à sélectionner des textes qui explorent la réalité concrète, qui posent un regard ou qui commentent le réel dans le but d’approfondir les connaissances dans le domaine de l’ostéopathie et des disciplines qui lui sont reliées. Vaste et ambitieux programme ! Vastes aussi sont les domaines abordés, puisque comprenant toutes les matières susceptibles d’intéresser un ostéopathe, ou ayant un lien avec l’ostéopathie, sans restriction.
Parmi ces matières, il y a des évidences comme les différentes sciences fondamentales servant de bases à l’ostéopathie. La collection aborde également des domaines connexes, car l’ostéopathie s’est imposée socialement et les ostéopathes interviennent dans le cadre de l’état de santé de la population en général et de chaque patient en particulier. Cela justifie de traiter des problématiques de santé publique, de sociologie de la profession, de droit de la santé, etc.
Autres domaines : les comptes-rendus d’études expérimentales cliniques, pour évaluer l’efficacité, le champ d’action et les limites de l’ostéopathie. Ainsi que la place de la philosophie de l’ostéopathie au regard de l’épistémologie, c’est-à-dire de l’étude critique des sciences et de la connaissance scientifique.
Les auteurs sont contraints à la rigueur scientifique. Cette exigence consiste à être en adéquation avec les données acquises de la science. En conséquence, les hypothèses, analyses et discussions sont confrontées à la littérature scientifique et chaque ouvrage présente une liste de références comprenant des articles publiés dans des revues à comité de lecture.
Professionnel(le) ou étudiant(e) ostéopathe, les ouvrages de cette collection vous permettent, à chaque numéro, de confronter et d’approfondir vos connaissances dans un domaine précis de l’ostéopathie.

Robert Meslé
Ostéopathe D.O.

Préface

Quoi que puissent en penser certains, l’ostéopathie et la masso-kinésithérapie ont des points communs gui devraient les rapprocher au lieu de les éloigner. En premier lieu elles ont en commun d’être des thérapies manuelles. En second lieu ces deux professions, à près d’un demi-siècle de distance, ont obtenu de la part des pouvoirs publics une reconnaissance officielle liée à ce que nous qualifions « d’accidents sociologiques ».
En effet, si à partir de la fin du XIXe siècle la pratique du massage et de la gymnastique, à laquelle vont s’associer celles de la rééducation et de la physiothérapie, pénètre le champ de la médecine, la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine en confiant aux médecins l’exclusivité de l’art de guérir va leur permettre de s’approprier l’ensemble des pratiques soignantes. Or, à cette époque commence à émerger un processus de spécialisation médicale qui va conduire les médecins à s’adjoindre les services d’auxiliaires qu’ils vont former pour assurer les gestes thérapeutiques externes, localisés et répétitifs donc facilement contrôlables [1]. La guerre de 1914-1918, véritable fléau social, de par sa durée que personne ne soupçonnait ainsi que par le nombre des victimes, va avoir un très grand impact sur la prise en charge des blessés. La médecine et les disciplines qui lui sont associées vont en quelques années progresser comme jamais ce ne fut le cas par le passé. Le massage et la rééducation, méthodes jusqu’alors réservées à des affections spécialisées vont, de manière empirique certes, bénéficier d’une formidable promotion. Les bénéfices constatés sur la récupération des blessés vont porter au premier plan l’intérêt de ces techniques. La carence en masseurs professionnels va justifier la mise en place de centres de formation dans les hôpitaux militaires et l’importation de masseurs étrangers en particulier suédois. Va alors progressivement se développer une dynamique de création de nouveaux métiers relatifs aux soins, ne demandant pas de connaissances médicales étendues, constitués d’auxiliaires des chirurgiens spécialisés. À compter de cette époque, le corps médical va accepter, avec circonspection, de « déléguer » ses pouvoirs en matière de massage et de rééducation. Les premières à en bénéficier seront les infirmières, qui dans leurs cursus scolaires vont bénéficier d’une formation au massage, puis aux masseurs aveugles sous l’impulsion de la Fondation Valentin Haüy.
Pour comprendre le lent processus évolutif de la profession de masseur-kinésithérapeute, il est primordial de ne jamais oublier que le massage et les mobilisations articulaires sont des pratiques ancestrales, universellement pratiquées de manière empirique depuis la nuit des temps par des praticiens (rebouteux, souffleurs d’entorse, etc.) qui, sans aucun diplôme ni formation utilisaient en toute liberté un héritage familial leur ayant transmis le don de pratiquer de techniques manuelles issues du savoir populaire avant que ces dernières ne soient phagocytées par le corps médical à la fin du XIXe siècle. Les masseurs-kinésithérapeutes sont les héritiers de ces praticiens devenus orphelins de leurs pratiques qui, pour pouvoir exercer devront passer sous les fourches Caudines du corps médical.
Initialement sous la double tutelle des médecins et du corps infirmier, le groupe des masseurs médicaux va rapidement revendiquer son autonomie vis-à-vis des infirmières en se soumettant sans restriction au pouvoir médical. En exprimant solennellement, lors de la création du syndicat des masseurs médicaux le 28 février 1927, l’engagement de ne jamais transgresser ni la lettre, ni l’esprit des lois qui régissent l’exercice de la médecine, les masseurs médicaux vont aliéner leur indépendance professionnelle de manière quasi définitive en revendiquant un asservissement à une tutelle médicale qui va s’avérer castratrice jusqu’à ce jour.
« En vue d’organiser l’ARMEMENT SANITAIRE [2] du pays, afin d’en assurer la valeur et l’efficacité... » la profession de masseur kinésithérapeute naît officiellement le 30 avril 1946 [3]. À cette date l’exigence morale qui marque la Libération ainsi que l’obligation de se conformer à la législation internationale [4] va être déterminante dans l’attribution du monopole du massage à la profession de masseur-kinésithérapeute nouvellement créée. Les femmes viennent d’obtenir le droit de vote [5]. Le 13 avril 1946 la loi dite « Marthe RICHARD » est adoptée [6] dont l’article ter ordonne la fermeture des maisons de tolérance. Craignant que cette fermeture ouvre la porte de la débauche et de la luxure aux prostituées qui poursuivraient alors leur commerce licencieux sous le couvert du massage, le législateur va interdire l’exercice du massage à toutes celles et à tous ceux qui ne sont pas masseur-kinésithérapeute comme le rappelle l’exposé des motifs de la loi n° 46-857 du 30 avril 1946 « [...] Cette réglementation [...] écarterait les pratiques irrégulières qui, sous le couvert de massage, servent la prostitution clandestine ». Pour les masseurs-kinésithérapeutes l’octroi du monopole du massage sous toutes ses formes va constituer le cœur de leur métier. Ils le revendiqueront farouchement, avec obstination, tout en se désintéressant progressivement de sa pratique. Ce qui est étonnant, et gui se doit d’être souligné, c’est que leur intérêt pour l’ostéopathie va croître proportionnellement à cette incuriosité de l’usage du massage.
Importée des États-Unis par quelques masseurs-kinésithérapeutes dès le milieu du XXe siècle l’ostéopathie, présentée comme une nouvelle technique de thérapie manuelle, a rapidement bénéficié d’un large engouement tant de la part des professionnels de santé que du public. Cependant, n’oublions pas que depuis la nuit des temps des soigneurs empiriques pratiquaient à leur manière cette forme de thérapie. On peut citer le nom du plus célèbre d’entre eux en Languedoc, Pierre Brioude (1832-1907) dit Pierrounet qui exerça son art à Nasbinals pendant plus d’un demi-siècle et dont la renommée attirait des patients venant d’outre-Atlantique ! Jusqu’en 1960, l’absence de texte réglementaire permettait aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer tous les traitements dits d’ostéopathie (à la double condition de ne pas les faire précéder d’un diagnostic fut-il ostéopathique et de pratiquer sur prescription médicale). L’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1960 va bouleverser cette tolérance en réservant aux seules [7] docteurs en médecine « toute mobilisation forcée des articulations [...] ainsi que toutes manipulations vertébrales et d’une façon générale tous les traitements dits d’ostéopathie [...] Cette disposition sera de constante manière énoncée par les différents arrêtés qui se succéderont en l’espèce et notamment par l’arrêté du 6 janvier 1962 [8] très souvent présenté, à tort, comme étant à l’origine de cette prohibition. Malgré cela, l’aura de cette technique ne va cesser de se développer comme le contentieux entre docteurs en médecine et masseurs-kinésithérapeutes ostéopathes qui sont de plus en plus nombreux.
À partir de la fin des années 1960, ce que nous qualifions d’« accident sociologique » à savoir la recherche effrénée du bien-être et du confort corporel issus de la « philosophie soixante huitarde » associée à la défiance grandissante d’une large partie de la population vis-à-vis d’une médecine qui, en devenant de plus en plus performante, devenait de moins en moins humaine, a incité une large partie à se tourner vers des thérapies alternatives au premier rang desquelles se place l’ostéopathie.
L’article 75 de la loi du 4 mars 2002 en reconnaissant le titre d’ostéopathe [9] va autoriser l’exercice de la profession à tous les détenteurs, professionnels de santé ou non, d’un diplôme sanctionnant un cursus scolaire spécifique délivré par un établissement de formation agréé par le ministre en charge de la santé. Exit l’obligation d’être titulaire du diplôme de docteur en médecine. Depuis, victime de son propre succès... et des intérêts mercantiles de certains formateurs, l’ostéopathie doit faire face à une pléthore inquiétante de néoprofessionnels qui a largement contribué à enclencher un processus d’exclusion des professionnels de santé, et plus particulièrement des masseurs-kinésithérapeutes, de la formation initiale. Depuis 2007 de nombreux textes réglementaires ont été publiés relatifs à la formation, portant celle-ci à cinq ans et autorisant un accès direct des patients [10] en ostéopathie et à l’agrément des établissements de formation à l’ostéopathie. Cependant, à ce jour l’ostéopathie n’est toujours pas reconnue comme une profession de santé mais comme étant relatives à la santé [11] ce qui de facto lui interdit de figurer dans le Code de la santé publique.
Le mérite de Stéphane Beaume est non seulement d’avoir obtenu un Master de droit international et humanitaire de la santé tout en poursuivant son exercice professionnel mais de nous offrir le présent ouvrage, le premier en la matière à notre connaissance.
Cette étude exhaustive couvre l’ensemble des difficultés rencontrées par l’ostéopathie, thérapie manuelle devant concilier deux impératifs apparemment contradictoires : s’intégrer dans un système normatif contraignant tout en préservant un paradigme originel non encore validé scientifiquement.
À n’en point douter elle servira de base solide et documentée à de futurs travaux de recherche.
Alain Macron
Docteur en droit
Masseur-kinésithérapeute - cadre de santé

Notes

1. Paul Brouaniel. Doyen de la Faculté de médecine de Paris, membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie des Sciences, Commissaire du Gouvernement, discours prononcé le 28 mai 1906 lors de la séance d’ouverture du Congrès pour la répression de l’exercice illégal de la médecine (Pans 28-31 mai 1906).
2. En majuscules dans le texte d’origine
3. Loi n°46.857 du 30 avril 1946 tendant à réglementer l’exercice des professions de masseur gymnaste médical et de pédicure, JORF du 1er mai 1946, page 3653.
4. Convention internationale relative à la répression de la traite des femmes majeures, Genève.11 octobre 1933 ratifiée par la France le 8 janvier 1947.
5. Le 21 avri11944.1’article 17 de l’ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération dispose que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». www.assemblee-nationale.fr/
6. Loi n°46-685 du 13 avri11946 dite Marthe Richard tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme, JORF 14 avril 1946.
7. Arrêté du 21 décembre 1960 Liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, JORF du 28 décembre 1960, p. 11954.
8. Arrêté du 6 janvier 1962 Liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales, JORF du 1er février 1960, p. 1111.
9. Dubouis L, « Ostéopathie ou chiropraxie : création d’un diplôme donnant accès à la profession », RDSS, n° 2, juin 2002, 259.
10. Macron A « Ostéopathie : renforcement de l’encadrement de la formation et des conditions d’agrément des écoles. À quand le master ? », RDS, n° 64, 2015, 292-7
11. CE, 23 janvier 2008, n°304478, CE, 17 novembre 2010, n° 332771

Table des Matières

Avant-propos de la collection
Préface
Abréviations
Introduction
LA FORMATION DE L’OSTÉOPATHE
La sélection des étudiants (numerus clausus ?)
Le financement des études ostéopathiques
La durée des études
La professionnalisation des formateurs
Équivalences et passerelles ?
Quelle insertion professionnelle et quels débouchés ?
L’ostéopathie animalière
Evidence based medicine & evidence based practice
Des indicateurs cliniques en ostéopathie
USAGE ET DÉRIVES DU TITRE D’OSTÉOPATHE
Enregistrement du diplôme d’ostéopathe & numéro ADELI ?
Liberté d’installation et de circulation des ostéopathes
L’installation des ostéopathes sur le territoire
S’installer dans une maison de santé pluridisciplinaire ?
Handicap et ostéopathie
La publicité en ostéopathie ?
L’exercice de la « pratique avancée » en ostéopathie ?
Quel régime fiscal pour l’entreprise ?
RESPONSABILITÉS DES OSTÉOPATHES
La fraude à la sécurité sociale
Faux actes d’ostéopathie, faux ostéopathes
Vers un remboursement des actes d’ostéopathie ?
Inégalité fiscale des actes d’ostéopathie
Le diagnostic ostéopathique
Prescrire, une future prérogative ?
Confidentialité des données de santé
Partage et stockage d’informations médicales et médico-sociales
DROITS DES PATIENTS CHEZ L’OSTÉOPATHE
Le consentement éclairé du patient
Du patient éclairé à la prévention contre la faute
le risque de dommages ostéopathiques
Droit de la santé vs droit à la santé
Quelles dérives sectaires en ostéopathie ?
Le respect de la dignité des patients en ostéopathie
Le retour des touchers interdits ?
Une harmonisation européenne de l’ostéopathie ?
Nouvelle qualification française de l’ostéopathie ?
RÉFÉRENCES


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